Le droit à l’image est un sujet très particulier et surtout problématique. D’autant plus que le Droit, dans son ensemble, est mouvant. Régulièrement, la jurisprudence (l’interprétation de la loi par les juges) évolue, autorisant aujourd’hui ce qui était interdit hier. Ou l’inverse. De plus, la société a évolué, le numérique se répandant partout, ce qui offre de jolis challenges au législateur et aux juges. Gageons que ce sujet évoluera dans les années à venir.
Apporter des réponses précises à ces questions de droit s’avère une tâche délicate. Surtout quand on n’exerce pas dans ce domaine. On ne s’improvise pas homme de loi ou commentateur de décision de justice. Le droit à l’image des personnes photographiées est un sujet complexe. On touche ici les limites de la vie privée et de la vie publique, à ce qui relève du respect de la vie privée et ce qui est du domaine de l’information. De plus, il a la Loi (le ou les textes) et son interprétation (la jurisprudence). Pourtant, nous tentons cette gageure de la synthèse.
Le droit à l’image
Une interrogation récurrente
La question du droit à l’image se pose tout au long de l’année. Alors, pourquoi attendre cette période pour en parler ? Tout simplement parce que, pour de nombreux photographes amateurs, la tentation de sortir l’appareil photo se fait plus grande avec le soleil. Il est plus facile de flâner dans les rues, appareil photo autour du cou.
Et quand on flâne, on est tenté de prendre des photos. Mais alors, est-on dans son bon droit quand on prend des photos d’une place, d’un lieu, d’un paysage avec des personnes ? Peut-on prendre une photo d’une personne en particulier, toujours dans un lieu public ? Ce sujet a déjà été abordé précédemment au détour de l’article sur la photo de voyage. Dans cet article, nous tentons de faire un état des lieux de la situation en France, en tentant de prendre en compte que le droit reste évolutif au fil du temps.
Nous vous rappelons également que Joëlle Verbrugge, avocate photographe et férue de ces sujets, tient régulièrement son blog à jour. Pour ceux que cela intéresse, c’est une vraie mine d’or.
Une perversion
Dès qu’on parle de photo de rue, la plupart des personnes pensent à photo volée. Le photographe volant alors l’image de la ou des personnes se trouvant présentes. Certes, souvent il y a une vraie volonté de prendre une personne en particulier, pour une attitude ou autre. Mais, même si cette photo est prise avec un téléobjectif, en aucun cas il n’y a vol.
Comment en est-on arrivé là ? Après les années glorieuses où l’on se préoccupait relativement peu du droit à l’image, la fin des années 80 a vu l’amorce d’un retournement de situation. Une méfiance s’est peu à peu installée vis-à-vis les photographes. Alors que, pendant longtemps, la photographie de rue a pu s’épanouir en toute liberté, le début des années 90 a vu l’agressivité devenir règle. Il convient d’avouer que de nombreux photographes, surtout ceux issus de la presse people, sont responsables de cette agressivité.
Ces photographes people, connus sont le nom de paparazzi (pluriel du nom du photographe accompagnant le héros du film la Dolce Vita de Federico Fellini), se sont rapidement fait une mauvaise réputation. Toujours à l’affût des actions de stars, ils sont partout, regardent et photographient tout ce qui se montre à portée d’objectifs, s’infiltrant dans la sphère privée sans vergogne. Hier, ils poursuivaient la Princesse de Galles jusqu’à la mort. Aujourd’hui, ils guettent la transparence des vêtements des people lors de soirées. Le résultat a été que la législation s’est durcie, ainsi que l’interprétation de celle-ci.
Si on ajoute à ce climat de désamour, une culture procédurière en provenance des USA qui s’est installée de manière insidieuse en France et la généralisation des APN à partir du début des années 2000, toutes les conditions ont été réunies pour une défiance aggravée, doublée d’une agressivité parfois excessive.
Des idées reçues
La photo de rue est une activité où les interrogations sont nombreuses et où les idées reçues sont légion.
De nombreuses personnes pensent qu’il est interdit de « photographier ». Les gens principalement, mais aussi des animaux, des maisons, des objets, etc. Nous verrons qu’il n’en est rien.
Beaucoup de personnes ont aussi vu un moyen de gagner de l’argent facilement. « Tu m’as pris en photo ? Alors tu dois payer, car c’est mon image ». C’est sans doute dû, une fois encore, aux paparazzi dont certains ont revendu des clichés très chers. Dans notre civilisation de l’argent, tout se monnaye. Il n’est donc pas rare que certains photographiés demandent de l’argent.
Par extension, c’est assez impressionnant de voir des apprenties modèles n’ayant jamais fait une séance photo demander une rémunération en préalable de toute discussion.
Un droit en évolution qui s’applique…
Le droit à l’image s’applique dans trois grands domaines :
- Les personnes,
- Les biens (qui incluent les propriétés et espaces privés),
- Et les œuvres.
Le droit des personnes
En 1803, Napoléon fait inscrire dans son Code Civil, l’article 9 qui indique que « Chacun a droit au respect de sa vie privée« . C’est de cet article que va découler le fait que toute personne physique a le droit d’autoriser ou non la diffusion des photos et vidéos sur lesquelles elle figure.
La prise de vue
Dans la photo de rue, on se heurte le plus souvent à des refus sur le droit à l’image des personnes et de certains lieux. Mais les œuvres malheureusement aussi ! En fait, ce qui va décider, c’est le type de lieu. Il y a une grosse différence entre lieu privé et lieu public. Or la photo de rue, elle se passe essentiellement dans des lieux publics !
Évacuons immédiatement les lieux privés
Dans un lieu privé, la loi est claire. On ne peut pas photographier une personne sans son consentement, sous peine de sanctions pénales. Il s’agit de l’article 226-1 du Code pénal.
Une fois que ceci a été dit, il n’y a rien à ajouter, sauf à penser aux autorisations.
Pour les lieux publics
Il faut savoir qu’en France et dans un lieu public, on ne peut pas empêcher la prise de vue, tout simplement parce que le droit à l’image intervient à la publication et non à la prise de vue. Ce fait est très largement méconnu par la majorité des personnes qui s’en réclament ! Un photographe peut prendre une photo incluant des personnes sans nécessiter d’avoir le consentement des individus présents sur la photo. Il n’existe aucune interdiction générale sur les prises de vue. Par défaut, une personne se trouvant dans un lieu public est tacitement consentante à être vue par les autres. Et donc à être photographiée !
Mais, si rares sont les personnes qui s’offusquent de voir des smartphones en action, il est est autrement pour les boîtiers reflex. Avec parfois des réactions violentes à la clé. Quand une personne vient vous demander, gentiment ou méchamment, de supprimer une photo, pédagogie, tact ou encore politesse doivent alors dicter votre comportement. Car, fondamentalement, vous êtes dans votre droit.
L’axiome que j’ai toujours appliqué ces 10 dernières années est donc le suivant : je déclenche toujours si j’estime que je dois le faire (l’instant à photographier étant souvent fugace). C’est après que je me pose des questions sur un éventuel droit à l’image. Je refuse de m’autocensurer avant de prendre une quelconque image. C’est contraire à ma façon de penser. Attention, cela ne veut pas dire que je refuse tout droit à la personne qui se trouvera sur la photo, juste que c’est une chose à laquelle je réfléchirai après.
Ça, c’est pour le cas général. Malheureusement, s’y cantonner serait trop simple. Le législateur et les tribunaux ont apporté un certain nombre de restrictions qui s’appliqueront uniquement en cas de diffusion (Internet fait partie des modes de diffusion).
La diffusion
Depuis 1803, la juridiction a autant évolué que les modes de diffusion des images.
Identifiable
En matière de droit à l’image, la personne photographiée ne peut agir que si elle est clairement identifiable. C’est la notion de reconnaissance de la personne qui fera acte. Néanmoins, la jurisprudence fait preuve d’interprétation en la matière. Pour motiver une action en justice, il doit avoir une volonté de mettre la personne en avant sur le cliché. Dès lors, si un personnage est identifiable, mais qu’il n’est pas le sujet principal de l’image, l’action en justice sera éteinte.
Une personne est considérée comme non reconnaissable quand elle est floue, de dos, dans une foule, à contre-jour, etc. Pour les photos de groupe, le critère du sujet principal est plus compliqué à interpréter et à statuer par les juges.
L’atteinte à la vie privée
En 2008, la jurisprudence a mis en place un nouveau garde-fou, la notion d’atteinte à la vie privée. Pour que la justice se penche sur le cas, il faudra que la photo soit dégradante ou détournée à d’autres fins (comme l’expression haineuse). Ici, c’est la notion du respect de la dignité humaine qui sera étudiée. Toute image nuisant à la dignité humaine d’une personne ne pourra faire l’objet d’une diffusion sans accord explicite (et écrit) du sujet, sous peine de voir le photographe condamné. Reste que la notion de dignité est parfois floue et souvent soumise à l’interprétation du juge…
Si une personne souhaite faire interdire la publication d’une image, il lui faudra donc démontrer non seulement qu’elle est clairement identifiable, mais qu’elle en est bien le sujet principal et, surtout, qu’un préjudice lui a été porté. Ce qu’il convient de conserver à l’esprit, c’est que la preuve est à la charge du photographié. Ce point est essentiel, car c’est au photographié de démontrer le préjudice subi. Le simple fait de se reconnaître ne suffit donc plus, ce qui est une excellente avancée.
Le cas particulier des personnes publiques
On peut prendre des images d’eux dans le cadre de l’exercice de leurs activités publiques, y compris les manifestations. Tant qu’il ne s’agit pas d’image dégradante. Évidemment, si par le plus grand des hasards, lors d’une manifestation, une personne publique était prise en photo dans une échauffourée, ce ne serait pas considéré comme dégradant, mais comme une information, des faits d’actualités (loi 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). En cas d’activités privées, ce sera évidemment différent.
Les autorisations
Deux points sont à garder à l’esprit :
- Dans le cas d’une utilisation commerciale, il est incontournable d’obtenir une autorisation écrite de la personne spécifiant les modes de diffusion. Sans cela, le plaignant a quasiment toujours raison.
- Dans le cas des images d’enfants, il faut l’autorisation écrite des deux parents tant que la personne concernée par le droit à l’image est un mineur.
La notion d’expression artistique
Lorsqu’une image relève de l’expression artistique, les limites sont plus floues. Longtemps protégé en France, le droit d’expression artistique a été mis à mal pendant quelques décennies. Le nombre de plaintes au nom du droit à l’image s’est multiplié. Et de nombreux juges ont interprété la loi en faveur des plaignants. Surtout que la loi Guigou de 2000 (en réaction à des photos publiées par Paris-Match sur les attentats de Saint-Michel à Paris en 1995) n’a pas été en faveur des photojournalistes.
Sans revenir outre mesure sur les affaires qui ont permis une évolution de la jurisprudence en faveur des photographes, il convient néanmoins d’en citer une. Celle-là, rares sont ceux qui ne la connaissent pas. Il s’agit de l’affaire DSK ! Les journalistes en possession de certaines photos ne pouvaient les vendre en France selon la loi Guigou sur la protection de la personne. Par contre, ils pouvaient les vendre dans d’autres pays. Or vu les réseaux d’informations liés à Internet, ces photos étaient finalement visibles dans l’hexagone.
Depuis 2008, un nouvel arrêté stipule qu’une personne peut s’opposer à la diffusion d’une image artistique ou journalistique, uniquement si elle démontre elle-même l’atteinte à sa dignité ou le préjudice causé, lequel doit être d’une exceptionnelle gravité. Il ne suffit donc plus de figurer sur la photo pour la faire interdire. Attention, la notion de préjudice peut parfois venir de la légende qui accompagne l’image.
Le droit à l’image des lieux publics et des objets
Il s’agit d’aborder ici, non plus le droit à l’image des personnes dans des lieux privés ou publics, mais des lieux en eux-mêmes et des objets.
Attention, la loi n’étant pas la même pour les espaces privés, il conviendra au photographe de s’assurer d’être réellement dans un lieu public. Dans ce cas, tant qu’il ne trouble pas l’ordre public, personne ne pourra lui interdire de prendre des photos ni le forcer à en supprimer les photos.
Les objets
Dans ce domaine, c’est le Code de Propriété intellectuelle qui va régir le respect du droit d’auteur sur certaines œuvres de l’esprit. Dans le cadre photo de rue, il s’agira essentiellement des œuvres architecturales comme les bâtiments, des immeubles particuliers, des monuments.
Le principe est que tant que l’auteur n’est pas décédé depuis plus de 70 ans, vous devez vous procurer son autorisation ou, à défaut, celle de ses ayants droit ! Heureusement que pour les photographes, la jurisprudence a décidé que, tant que l’objet n’est pas le sujet principal, toute demande est rejetée.
Quand une œuvre architecturale est le sujet principal, tout change. Jusqu’à fin 2016, les photographes devaient dire adieu à la Pyramide du Louvre, au Centre Pompidou, la BNF Mitterand, L’Arche de La Défense et tout élément architectural récent. Et même un de nos symboles français, la Tour Eiffel ! Si de jour, les photos sont libres de droits puisque cela fait plus de 70 ans que son créateur est mort, de nuit, tout est différent ! C’est les illuminations, œuvre nouvelle, qui sont protégées !
Dans la pratique, seules les prises de vues diffusées sans autorisation pouvaient se voir réglées au tribunal.
Liberté de panorama
La liberté de panorama est une exception au droit d’auteur (et celui de la propriété intellectuelle) afin d’autoriser la reproduction d’une œuvre protégée se trouvant dans l’espace public. Dans de nombreux pays européens, on soutient qu’un artiste a déjà été rémunéré pour l’œuvre et que faire encore payer, c’est excessif. Ce raisonnement est intéressant. En effet, si on prend l’exemple de la pyramide du Louvre, l’architecte Leoh Ming Pei a déjà été rémunéré pour sa création. Faire payer des photographes sous le prétexte du droit d’auteur ou celui de la propriété intellectuelle, cela peut paraître excessif.
En France, de nombreux adversaires se sont opposés à cette libéralisation. Jean-Marie Cavada en fut le principal pourfendeur. Finalement, la loi sur la République Numérique, promulguée le 8 octobre 2016, a permis d’avancer sur ce sujet. Désormais, un photographe pourra photographier des œuvres architecturales ou des sculptures situées sur la voie publique et les diffuser, même sur Internet. Cette loi a modifié l’article L. 122-5 al. 11 du code de la propriété intellectuelle. Désormais, il est indiqué que les auteurs ne peuvent interdire « les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial ».
Malheureusement, cette loi ne va pas jusqu’au bout. Une certaine liberté est apparue puisqu’on peut prendre la pyramide du Louvre ou la Tour Eiffel de nuit en photo le plus légalement du monde. On peut même la diffuser tant qu’il n’y a pas d’aspect mercantile. Mais les associations sont exclues de cette disposition ainsi que l’usage commercial. On doit encore progresser. À suivre…
Les lieux publics
Parcs et jardins publics
Les photos sont soumises à autorisation si elles sont professionnelles. Une redevance est souvent requise, et majorée si les images sont destinées à une utilisation commerciale. Attention, la croyance populaire fait qu’avoir un trépied transforme un photographe amateur en professionnel d’un coup de baguette magique. En théorie, les photographes amateurs peuvent faire des photos dans les parcs. Mais souvent, les gardiens ne veulent rien entendre et les chassent du parc.
Parcs et jardin publics parisiens
En lisant le règlement des jardins et des bois appartenant à la ville de Paris, seules les « prises de vues photographiques ou audiovisuelles professionnelles » sont soumises à autorisation. Dans les faits, on a de grandes chances de se faire virer manu militari si on sort un appareil photo de type reflex.
Et pour avoir une autorisation, il faut faire une demande au moins 10 jours avant, en indiquant des détails parfois profondément débiles comme : le jour, les horaires exacts, le nombre précis de personnes, le ou les lieux utilisés dans le parc ainsi que le but des prises de vue. Et tant pis s’il pleut le jour choisi ou si vous trouvez un endroit plus sympa…
Les musées
Beaucoup de musées interdisent purement et simplement toute photographie. D’autres vont les autoriser tant que le flash est arrêté (la peinture supporte par exemple difficilement la lumière brutale des flashs). Certains vont interdire les perches à selfie. Il conviendra donc de se renseigner avant, et surtout se conformer aux règles (pour le flash, Pentax a un avantage sur la concurrence puisqu’en cas de sous-exposition, il ne sera pas déclenché automatiquement avec une mise en action du pop-up intégré (merci Canon !).
Les gares SNCF
Si on est professionnel, il y a une demande d’autorisation à faire et une redevance à payer. Pour les amateurs, depuis le 01/01/1989, la prise de vue est tolérée quand qu’elle s’effectue sans aide matérielle (flash sur pied, trépied, etc.).
Le métro
Pour des raisons de sécurité, la RATP parisienne (et toutes les compagnies de métro en général) interdit la prise de vue sans autorisation.
Les aéroports
Rares sont les photos autorisées dans l’enceinte de l’aéroport. SI vous sortez votre appareil, très rapidement, des agents risquent d’intervenir pour vous interdire. Sans doute pour éviter tous risques de troubles à l’ordre public.
À noter que photographier des avions le long des pistes d’aéroport nécessite souvent une autorisation spéciale, qu’on peut obtenir auprès des autorités compétentes. Par exemple, pour les aéroports nord-parisiens, il faut s’adresser aux services préfectoraux qui gèrent Charles de Gaulle et Le Bourget.
Attention, en ces temps d’état d’urgence, certaines règles de droit sont allègrement piétinées. Et ce qu’on pense établi ne l’est plus.
Les lieux privés
Les photographes peuvent remercier les juges. En effet, une récente jurisprudence a fait évoluer les positions sur ce point. Un arrêté de 2004 précise qu’un propriétaire d’un bien ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celui-ci. Il peut néanmoins s’opposer à son utilisation si elle engendre un trouble anormal.
Cette notion de trouble anormal est très subjective et ne peut se juger qu’a posteriori (donc, pas avant qu’il ne se produise). En justice, le plaignant devra prouver auprès du juge que les désagréments sont réels. Dès lors, un propriétaire ne peut donc pas empêcher une prise de vue tant qu’il n’y a pas violation de son espace privé.
Pour résumer, prenez vos photos, sans écouter les uns et les autres. Ensuite, au moment de la diffusion, posez-vous les bonnes questions.
La personne est-elle reconnaissable ? Si la réponse est négative, alors vous êtes libre de diffuser, même sans autorisation.
Mais si la réponse est positive, il convient alors de se demander si on entre dans la liberté d’expression artistique ou de liberté de l’information. En cas de nouveau ‘oui’, alors cette liberté primera sur le principe du respect de la vie privée. Sauf en présence d’un préjudice avéré d’une exceptionnelle gravité, démontré par le photographié.
Dans tous les autres cas, une autorisation sera nécessaire et impérative.
Mais attention, la notion de liberté d’expression artistique n’a pas d’autres appréciations que celle du juge. Non définie par la loi ou la jurisprudence, elle est donc sujette à interprétation.
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